Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997En vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D413

Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.

L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.