Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/01/2001 au 10/04/2021En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D319

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.

Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.

Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain.