Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 16/02/1972 au 23/05/1992En vigueur du 16 février 1972 au 23 mai 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D509

Version en vigueur du 16/02/1972 au 23/05/1992Version en vigueur du 16 février 1972 au 23 mai 1992

Abrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab) JORF 23 mai 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 72-121 1972-02-14 art. 2 JORF 16 février 1972

Le chèque postal qui n'a pas été suivi d'effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement.

Lorsqu'il s'agit d'un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit pour défaut ou insuffisance de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une cause autre que la perte ou le vol du chèque, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du porteur, soit parce que la signature de tirage n'est pas conforme au spécimen détenu par le centre, le défaut de paiement est notifié, par le centre intéressé au présentateur, sur la demande expresse de celui-ci, au moyen de la remise ou de l'envoi d'un certificat de non-paiement.

Le certificat, établi sur papier libre, est daté et signé par le chef de centre de chèques postaux qui tient le compte du tireur, ou par son représentant. Il énonce les causes de non-paiement et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.