Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005En vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D518

Version en vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées.