Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/11/2005 au 20/10/2019En vigueur du 01 novembre 2005 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L4

Version en vigueur du 01/11/2005 au 20/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 20 octobre 2019

Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.

Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.

Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3.