Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/03/1997 au 29/05/2005En vigueur du 19 mars 1997 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*9-4

Version en vigueur du 19/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;

- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.