Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013En vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D92

Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.

Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.