Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/11/1968 au 29/03/1997En vigueur du 30 novembre 1968 au 29 mars 1997

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Article Annexe VI à l'article D570

Version en vigueur du 30/11/1968 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 novembre 1968 au 29 mars 1997

Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570

CONVENTION

relative à la création (1) l'extension (1)

du service spécial de .

Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,

D'une part,

et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,

D'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :

l'équipement du (1) des (1)

centres téléphoniques de .

en vue

de créer (1) d'étendre (1)

le service spécial de .

Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :

versement (1) virement (1)

au . avant le .

L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.

L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :

du produit (1) de l'augmentation (1)

des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)

à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.

A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.

Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.

Fait à ., le .

(1) Rayer la mention inutile.

(1) Rayer la mention inutile.