Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005En vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D552

Version en vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.