Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D99-24

Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :

1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;

2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,

c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;

3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;

4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;

5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;

6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.

L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.