Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/11/2004 au 03/09/2021En vigueur du 19 novembre 2004 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-43

Version en vigueur du 19/11/2004 au 03/09/2021Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.