Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997En vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*72

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers.

Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.

Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapitre intitulé "Produits divers".