Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 14/05/2009En vigueur du 10 juillet 2004 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L74

Version en vigueur du 10/07/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.