Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2015En vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R10-18

Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-1651 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.

Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.