Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/04/2012 au 29/12/2016En vigueur du 01 avril 2012 au 29 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-30-12

Version en vigueur du 01/04/2012 au 29/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 17

En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article.

Ces appels de candidatures fixent :

1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.