Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 31/03/1996 au 31/12/2005En vigueur du 31 mars 1996 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D507

Version en vigueur du 31/03/1996 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 1996 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°96-199 du 13 mars 1996 - art. 1 () JORF 15 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996

A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés.

Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue.