Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021En vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R11-6

Version en vigueur du 02/12/1993 au 19/03/1997Version en vigueur du 02 décembre 1993 au 19 mars 1997

Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 25 JORF 2 décembre 1993

Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.

La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.

Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.

A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.