Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 11/05/2007 au 01/03/2017En vigueur du 11 mai 2007 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D27

Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention "supplément" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.