Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 04/08/2011 au 06/08/2012En vigueur du 04 août 2011 au 06 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-44-35

Version en vigueur du 04/08/2011 au 06/08/2012Version en vigueur du 04 août 2011 au 06 août 2012

Transféré par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.