Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005En vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D551

Version en vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée.