Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013En vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D6

Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.

Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.