Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/06/2011 au 15/03/2014En vigueur du 30 juin 2011 au 15 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L45-1

Version en vigueur du 30/06/2011 au 15/03/2014Version en vigueur du 30 juin 2011 au 15 mars 2014

Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.


Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.


L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.