Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/10/2003 au 01/07/2016En vigueur du 09 octobre 2003 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-20

Version en vigueur du 09/10/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 01 juillet 2016

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Création Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.

Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.

Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.