Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021En vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R11-5

Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.