Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2008En vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-30-5

Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 12

Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de services téléphoniques de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.