Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021En vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R20-44-49

Version en vigueur du 08/02/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 février 2007 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2007-162 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007

Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.

Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.

Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :

- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;

- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.