Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 16/09/2005 au 01/01/2013En vigueur du 16 septembre 2005 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R20-44-17

Version en vigueur du 16/09/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2005-1168 du 13 septembre 2005 - art. 4 () JORF 16 septembre 2005

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.