Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996En vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D402

Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.

Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.

L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.

L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.