Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article D585

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 2

Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.

Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.