Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 24/12/2021 au 28/01/2024En vigueur du 24 décembre 2021 au 28 janvier 2024

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Article R*86

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

L'agent comptable centralisateur établit :

-mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;

-annuellement :

1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre ;

2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :

a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;

b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;

3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.