Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R1-2

Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2006

Abrogé par Décret n°2006-507 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
Création Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Le Médiateur du service universel postal est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des postes, à partir d'une liste de trois personnes dressée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Le Médiateur du service universel postal est nommé pour une durée de cinq ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai que sur sa demande ou en cas d'empêchement permanent. Son mandat n'est pas renouvelable.

La fonction de Médiateur du service universel postal est incompatible avec toute autre activité professionnelle permanente publique ou privée. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur postal.