Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-30-2

Version en vigueur du 22/08/2008 au 03/09/2021Version en vigueur du 22 août 2008 au 03 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 4

I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.