Code des postes et des communications électroniques

Abrogé depuis le 21/12/1985Abrogé depuis le 21 décembre 1985

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Article R9-6

Version en vigueur du 15/01/1999 au 29/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :

1° Les informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

b) La composition de son actionnariat ;

c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;

e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;

f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;

2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;

b) Les normes utilisées ;

c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;

d) Les interconnexions envisagées ;

3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;

4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;

5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :

a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;

b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;

c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;

d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;

6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :

a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;

b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;

c) Les modalités de constitution du réseau ;

d) Le mode de raccordement des abonnés ;

e) Les types d'équipements utilisés ;

f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;

7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :

a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.