Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004En vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D375

Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 5 () JORF 13 novembre 2002

Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.

L'opérateur informe, dans les plus brefs délais,

l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.

L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.

Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.