Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004En vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D99-18

Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.

Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale).

Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.

Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des communications électroniques.

L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :

- des coûts de réseau général ;

- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;

- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;

- des coûts communs ;

- des coûts communs pertinents.

Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.