Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996En vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D386

Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368.

Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T.

Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public.

Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.