Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019En vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D590

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 10 II, VI JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.