Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017En vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-25

Version en vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017Version en vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

Créé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;

2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;

3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.