Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 20/02/2001 au 01/05/2008En vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D506

Version en vigueur du 19/04/1984 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 avril 1984 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Décret 84-288 1984-04-17 art. 4 JORF 19 avril 1984
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 3 JORF 20 mars 1981
Modifié par Décret 65-192 1965-03-08 JORF 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Modifié par Décret 72-121 1972-02-14 art. 1 JORF 16 février 1972

Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus.