Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/03/1997 au 16/05/1998En vigueur du 19 mars 1997 au 16 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*20

Version en vigueur du 19/03/1997 au 16/05/1998Version en vigueur du 19 mars 1997 au 16 mai 1998

Abrogé par Décret n°98-376 du 14 mai 1998 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1998
Modifié par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997

La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend, outre son président :

-un représentant du ministre des finances ;

-deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;

-deux représentants du ministre chargé de l'information ;

-cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.