Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997En vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R43

Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2000 F.