Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/04/1984 au 31/12/2005En vigueur du 19 avril 1984 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D494

Version en vigueur du 19/04/1984 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 avril 1984 au 31 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Décret 84-288 1984-04-17 art. 1 JORF 19 avril 1984
Modifié par Décret 65-192 1965-03-08 JORF 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Sont portés au crédit des comptes courants postaux :

1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ;

2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ;

3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ;

4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ;

5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1.