Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/04/2012 au 29/12/2016En vigueur du 01 avril 2012 au 29 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-30

Version en vigueur du 01/04/2012 au 29/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 8

Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.

Tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article, en application de l'article L. 35-2, ou un service complémentaire au service universel en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services complémentaires au service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.