Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021En vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D98-6

Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.

Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.

L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.

L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.