Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/03/1997 au 14/05/1997En vigueur du 19 mars 1997 au 14 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*13

Version en vigueur du 19/03/1997 au 14/05/1997Version en vigueur du 19 mars 1997 au 14 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-475 du 13 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 14 mai 1997
Modifié par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997

Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :

-de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ;

-des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.