Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021En vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D98-4

Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 1

Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.

I. – Conditions de permanence du réseau et des services.

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services.

L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.