Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D219-2

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.

Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.