Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/10/2003 au 24/04/2017En vigueur du 09 octobre 2003 au 24 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-7

Version en vigueur du 08/04/1998 au 09/10/2003Version en vigueur du 08 avril 1998 au 09 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998

Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :

a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.

L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ;

b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.