Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 21/05/2005 au 24/04/2017En vigueur du 21 mai 2005 au 24 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-23

Version en vigueur du 08/04/1998 au 09/10/2003Version en vigueur du 08 avril 1998 au 09 octobre 2003

Abrogé par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par Décret n°98-266 du 2 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 avril 1998

1° Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis.

2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

La demande d'inscription comporte :

a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;

b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;

c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.

3° L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.

A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste.

4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.