Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.